La justice sera-t-elle désormais plus conciliante avec la nudité naturelle en public ? Depuis le 21 avril 2021, une réécriture de l’article 222-32 du code pénal, assortie de précisions, peut le laisser penser. Mais, comme le sous-entend Maitre Frédéric Picard, il faut encore que la police, la justice et la population, en comprennent l’implication.
Avocat à la cour de Versailles, Maitre Frédéric Picard est aussi l’auteur du site Naturismedroit, et chroniqueur sur ce thème pour Naturisme Magazine. Dans un article publié sur son site début mai 2021, il aborde ainsi l’entrée en vigueur depuis le 21 avril 2021 de la loi n°2021-478 « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ». Quel rapport avec la nudité ? « Elle traite notamment des questions de l’âge du consentement et de l’inceste sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Mais selon l’auteur de ces lignes, cette loi vient heureusement conclure le débat en la matière, et de façon très satisfaisante » écrit-il.
Pourquoi ? « Elle modifie en son article 12 l’article 222-32 réprimant l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public« , et cet article est celui utilisé « pour condamner tout aussi bien les attitudes et comportements ouvertement sexuels en public que les cas de nudité sans attitude sexuelle« , ce qui pose problème, étant ainsi utilisé « pour traiter des situations sans rapport entre elles« .
Son article, publié début mai, cite ainsi « un arrêté d’anthologie« , aux conclusions étranges, qui n’auraient plus lieu d’être avec cette modification. Mais, surtout, précise-t-il, et c’est le plus important pour la pratique naturiste, » au travers de ces constatations et d’autres concernant les femen, il a été repris une proposition de Benjamin Moron-Puech, maitre de conférences proposant une nouvelle rédaction, remplaçant le terme « exhibition sexuelle » par « exhibition d’un acte sexuel », ce qui a pour conséquence de déconnecter le délit d’exhibition de la nudité« . une première écriture posait problème et, après intervention de différentes parties, dont la présidente de la FFN, la loi a été adoptée avec un 2e alinéa modifié plus clair, explique-t-il. « l’exhibition sexuelle est constituée même si l’auteur est habillé et n’exhibe pas, notamment mais pas seulement, ses parties sexuelles, et s’il y a la commission explicite d’un acte sexuel réel ou simulé« .
Mais qu’en est-il de la nudité non sexuelle ? « A notre sens il est clair qu’elle sort du champ d’application du deuxième alinéa« . Cela éliminerait donc d’office toute nudité artistique ou protestataire, telle celle des Femen, mais aussi la pratique naturiste. Mais, Frédéric Picard conseille pourtant de rester prudent. « La nouvelle version de l’article 222-32 va devoir maintenant passer l’épreuve des passages devant les tribunaux. Ce sera le moment d’argumenter et de continuer à argumenter. Avec une situation à notre sens, meilleure que sous l’ancienne version« , dit-il, en saluant par ailleurs l’arrivée de cette loi destinée à mieux protéger les mineurs.
Rendez-vous est donné aux prochains procès concernant de tels délits supposés pour en apprécier les résultats. Entre ceux en cours et ceux susceptibles de venir avec la période estivale, l’actualité dans ce domaine ne devrait pas manquer, malheureusement.
Jean-Luc Bouland
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